Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
RattachementSECTION II - SECOURS VIAGER.
CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
SECTION II - SECOURS VIAGER.
IdentifiantLEGIARTI000006765887
Texte parentLEGITEXT000006062149
Référencearticle 18 du décret n°73-938 du 2 octobre 1973 (version du 31 décembre 1976)Légifrance →
1. La date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :
2. Soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
3. Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
4. Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
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