CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
SECTION I - DROITS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006765869
Texte parentLEGITEXT000006062149
Référencearticle 2 du décret n°73-938 du 2 octobre 1973 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →
1. La durée de vingt-cinq ans d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article 1er est remplacée :
2. Par une durée de quinze ans si le requérant a rempli la condition d'âge requise au cours de l'année 1973 ou antérieurement ;
3. Par une durée de seize ans s'il a rempli cette condition d'âge au cours de l'année 1974 ;
4. Par une durée de dix-sept ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1975 ;
5. Par une durée de dix-huit ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1976 ;
6. Par une durée de dix-neuf ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1977 ;
7. Par une durée de vingt ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1978 ;
8. Par une durée de vingt et un ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1979 ;
9. Par une durée de vingt-deux ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1980 ;
10. Par une durée de vingt-trois ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1981 ;
11. Par une durée de vingt-quatre ans s'il l'a remplie au cours de l'année 1982.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.