1. Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre en qualité de femmes divorcées, séparées ou abandonnées, les femmes dont le conjoint, à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait, exerçait depuis trois mois au moins une activité non-salariée dans les conditions prévues à l'alinéa a de l'article 24 ci-dessus ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité non-salariée dans les conditions prévues à l'alinéa b de cet article ou bénéficiait de l'un des avantages de vieillesse visés à l'alinéa c dudit article.
Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
RattachementCHAPITRE II - ALLOCATIONS AUX MERES DE FAMILLE.
IdentifiantLEGIARTI000006765896
Texte parentLEGITEXT000006062149
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