1. Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée en application du livre VII du Code de la sécurité sociale, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus, autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
RattachementCHAPITRE II - ALLOCATIONS AUX MERES DE FAMILLE.
IdentifiantLEGIARTI000006765900
Texte parentLEGITEXT000006062149
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