1. L'allocation peut être également accordée aux travailleurs non-salariés âgés de soixante ans ou plus, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail, au sens de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale.
Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1973 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°73-938 du 2 octobre 1973
Rattachement
SECTION I - DROITS PERSONNELS.
- CHAPITRE IER - ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS NON-SALARIES
- SECTION I - DROITS PERSONNELS.
IdentifiantLEGIARTI000006765873
Texte parentLEGITEXT000006062149
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