1. Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef de district forestier principal de 2re classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de chef de district forestier principal de 1e classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Décret n° 4-1000 du 14 novembre 1974 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n° 4-1000 du 14 novembre 1974
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033043413
Texte parentLEGITEXT000006062157
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