1. Les agents du corps régi par le présent décret doivent occuper les locaux d'habitation du poste qui leur est affecté. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
Décret n° 4-1000 du 14 novembre 1974 · Article
Article 4-1
Article en vigueur depuis le 11 octobre 1995.
TexteDécret n° 4-1000 du 14 novembre 1974
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006563397
Texte parentLEGITEXT000006062157
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