Décret n° 4-1000 du 14 novembre 1974 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 2006 au 31 décembre 2007.

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TexteDécret n° 4-1000 du 14 novembre 1974
RattachementCHAPITRE II : Recrutement et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006563402
Texte parentLEGITEXT000006062157
Référencearticle 7 du décret n° 4-1000 du 14 novembre 1974 (version du 29 novembre 2006)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestier ou des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, dont au moins trois ans dans le corps des chefs de district forestier.

2. Les agents promus au grade de chef de district forestier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

4. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

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