1. Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires, ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.
Décret n°74-1069 du 13 décembre 1974 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 décembre 1974.
TexteDécret n°74-1069 du 13 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000006503205
Texte parentLEGITEXT000006062160
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