Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementParagraphe 2 : Liste nationale.
Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
Section II : Procédure d'inscription
Paragraphe 2 : Liste nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006497836
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 11 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 5 janvier 1975)Légifrance →
1. Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription depuis au moins trois années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel.
2. Toutefois, à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, ni la condition d'âge prévu à l'article 2 (7°). Le nombre des experts ainsi inscrits pour chaque spécialité ne peut dépasser le cinquième du nombre total des experts figurant dans cette spécialité sur la liste nationale.
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