Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementParagraphe 2 : Liste nationale.
Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
Section II : Procédure d'inscription
Paragraphe 2 : Liste nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006497838
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 13 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 5 janvier 1975)Légifrance →
1. Ce magistrat instruit la demande, recueille l'avis des premiers présidents et procureur général de la cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert et se fait communiquer le dossier de cet expert.
2. Si le candidat n'est pas inscrit sur une liste de cour d'appel, sa demande doit satisfaire aux dispositions de l'article 6. L'avis du procureur général près la cour d'appel du lieu d'activité ou de la résidence du candidat est recueilli.
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