1. Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, l'organisme chargé de l'établissement d'une liste examine la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité.
Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Rattachement
Paragraphe 3 :Dispositions communes.
- Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
- Section II : Procédure d'inscription
- Paragraphe 3 :Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006497841
Texte parentLEGITEXT000006062164
Aller plus loin
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