Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementParagraphe 3 :Dispositions communes.
Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
Section II : Procédure d'inscription
Paragraphe 3 :Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006497842
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 16 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 5 janvier 1975)Légifrance →
1. La réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription.
2. Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées, des explications éventuelles des experts concernés ainsi que des observations des autorités judiciaires à l'égard de chacun des experts.
3. L'expert qui n'a pas été réinscrit peut solliciter à nouveau son inscription l'année suivante.
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