1. Au cas où l'expert demande son retrait de la liste pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de faits telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à titre provisoire et en cours d'année, décider le retrait de la liste.
Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Rattachement
Paragraphe 3 :Dispositions communes.
- Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
- Section II : Procédure d'inscription
- Paragraphe 3 :Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006497843
Texte parentLEGITEXT000006062164
Aller plus loin
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