1. Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait provisoire de la liste, reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant.
Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Rattachement
Paragraphe 3 :Dispositions communes.
- Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
- Section II : Procédure d'inscription
- Paragraphe 3 :Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006497844
Texte parentLEGITEXT000006062164
Aller plus loin
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