1. La réinscription annuelle prévue à l'article 15 ne donne pas lieu à renouvellement du serment.
Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre II : Obligations des experts
IdentifiantLEGIARTI000006497847
Texte parentLEGITEXT000006062164
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