1. Les experts font connaître tous les ans, avant le 1er septembre au premier président de la cour d'appel ou, pour ceux qui ne sont inscrits que sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation, le nombre des rapports qu'ils ont déposés au cours de l'année judiciaire ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui a commis l'expert, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport.
Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre II : Obligations des experts
IdentifiantLEGIARTI000006497851
Texte parentLEGITEXT000006062164
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.