Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1985 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006497853
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 26 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 29 décembre 1985)Légifrance →
1. La radiation d'un expert inscrit peut être prononcée à tout moment pour les motifs prévus à l'article 5 de la loi susvisée du 29 juin 1971.
2. Commet notamment une faute professionnelle grave l'expert qui n'accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission ou qui ne l'exécute pas dans les délais prescrits après mise en demeure.
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