1. La radiation d'un expert inscrit est décidée par l'organisme qui a procédé à l'inscription, à l'initiative selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près cette cour, ou bien à celle du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près cette cour.
Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1985 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006497854
Texte parentLEGITEXT000006062164
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