1. L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation, après avoir fait recueillir les observations de l'expert, le convoque, si elle le juge utile, et statue après avoir entendu le ministère public. L'assemblée générale de la cour d'appel peut se réunir en formation restreinte conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du troisième alinéa.
Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1985 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006497855
Texte parentLEGITEXT000006062164
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