Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1985 au 30 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006497856
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 29 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 29 décembre 1985)Légifrance →

1. La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.

2. Dans le cas où un expert inscrit à la fois sur la liste nationale et sur une liste de cour d'appel a été radié de cette dernière liste, une expédition de la décision de radiation est adressée au procureur général près la Cour de cassation.

3. Ce magistrat transmet avec ses réquisitions cette décision au premier président de la Cour de cassation pour être procédé comme il est dit à l'article 28.

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