Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2002 au 30 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Rattachement
Section I : Conditions générales d'inscription.
  1. Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
  2. Section I : Conditions générales d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006497828
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 3 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 14 juin 2002)Légifrance →

1. En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :

2. 1° Que les dirigeants sociaux remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 2 ;

3. 2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

4. 3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

5. 4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;

6. 5° Pour l'inscription sur une liste de cour d'appel, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel.

7. En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.

8. Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de mission d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.

9. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'inscription sur une liste d'experts d'une personne morale ayant pour objet de réaliser des examens, recherches et analyses d'identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

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