Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006497858
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 31 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. L'inscription sur la liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs peut être provisoirement suspendue, par décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale.
2. Le premier président prononce la suspension d'office ou à la requête du procureur général, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.
3. L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation peuvent, à tout moment, à la requête soit du procureur général, soit de l'expert, mettre fin à la suspension provisoire.
4. La suspension cesse de plein droit dès que l'action publique qui l'a justifiée est éteinte.
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