Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006497860
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 32 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension provisoire reçoivent notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Les décisions de radiation et de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de la cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur la liste nationale, de toutes les cours d'appel et de tous les tribunaux de grande instance.

3. La cessation des effets de la suspension provisoire est portée à la connaissance des juridictions dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.