1. L'expert radié de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription sur une liste quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans.
Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre III : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000006497861
Texte parentLEGITEXT000006062164
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