Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 30 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre IV : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000006497863
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 35 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. Lorsqu'une mesure de retrait, de suspension provisoire ou de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension provisoire et, dans tous les cas, le procureur général peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation d'une liste de cour d'appel, soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation de la liste nationale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.