Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
RattachementChapitre IV : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000006497864
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 36 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 5 janvier 1975)Légifrance →

1. Ce recours est examiné selon le cas par la première chambre de la cour d'appel ou la première chambre civile de la Cour de cassation.

2. Le recours est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe, suivant le cas, de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier.

3. Le recours est formé dans le délai d'un mois. Le délai court à l'égard du procureur général, du jour où la décision a été prise et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de cette décision.

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