Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.

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TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Rattachement
Paragraphe 1er : Listes établies par les cours d'appel.
  1. Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
  2. Section II : Procédure d'inscription
  3. Paragraphe 1er : Listes établies par les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497831
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 6 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 5 janvier 1975)Légifrance →

1. Les demandes d'inscription sur la liste dressée par la cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.

2. La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

3. 1° Indication de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;

4. 2° Indication des titres ou dipl<CB>mes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ;

5. 3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;

6. 4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.