1. Le procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises.
2. Il recueille tous renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises.
2. Il recueille tous renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.
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