Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Rattachement
Paragraphe 1er : Listes établies par les cours d'appel.
  1. Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
  2. Section II : Procédure d'inscription
  3. Paragraphe 1er : Listes établies par les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497832
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 7 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 5 janvier 1975)Légifrance →

1. Le procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises.

2. Il recueille tous renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.

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