Décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 30 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-1184 du 31 décembre 1974
Rattachement
Paragraphe 1er : Listes établies par les cours d'appel.
  1. Chapitre I : Inscription sur les listes d'experts
  2. Section II : Procédure d'inscription
  3. Paragraphe 1er : Listes établies par les cours d'appel.
IdentifiantLEGIARTI000006497833
Texte parentLEGITEXT000006062164
Référencearticle 8 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974 (version du 5 janvier 1975)Légifrance →

1. Après instruction de la demande, le procureur de la République en transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de leur juridiction respective, au président du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux de commerce et aux présidents des conseils de prud'hommes, si de telles juridictions existent dans son ressort.

2. L'assemblée générale de chacune de ces juridictions peut se réunir en composition restreinte, comprenant au moins un membre de chaque formation collégiale de jugement.

3. Parmi les membres de l'assemblée générale du tribunal de grande instance siégeant en formation restreinte, doivent figurer s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un président de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président du tribunal départemental des pensions (si de telles juridictions existent dans le ressort), un président de tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.