Décret n°74-133 du 20 février 1974 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 février 1974.

TexteDécret n°74-133 du 20 février 1974
IdentifiantLEGIARTI000006662899
Texte parentLEGITEXT000006062167
Référencearticle 1 du décret n°74-133 du 20 février 1974 (version du 21 février 1974)Légifrance →

1. Une indemnité annuelle peut être accordée, sur leur demande, aux travailleurs agricoles, qu'ils soient aides familiaux visés à l'article 1106-1 du Code rural (alinéa 1, 2°) ou salariés, s'ils sont privés de leur emploi sur une exploitation dont le chef est admis au bénéfice de l'indemnité viagère de départ prévue par le décret n° 74-131 du 20 février 1974 ou de la prime d'apport structurel prévue par le décret n° 74-132 du 20 février 1974.

2. Toutefois, il ne pourra être alloué pour les aides familiaux qu'une seule indemnité par exploitation, à partager par fractions égales entre les intéressés remplissant les conditions prévues au présent décret.

3. Le montant de cette indemnité, versé par tranches trimestrielles, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances. Ce montant est réversible au conjoint survivant du bénéficiaire de l'indemnité annuelle pour les deux tiers de son montant et jusqu'à la date à laquelle ce dernier aurait perçu l'avantage précité. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de reversion qu'à partir de l'âge de cinquante ans (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006662899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.