Référencearticle 2 du décret n°74-133 du 20 février 1974 (version du 21 février 1974)Légifrance →
1. Pour prétendre à cette indemnité, le travailleur agricole visé à l'article 1er doit :
2. 1° Etre âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans et ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ;
3. 2° Justifier de quinze années d'activité agricole dont cinq ans au moins précédant la cessation de cette activité ; il devra apporter la preuve que pendant cette dernière période de cinq ans, il a consacré à l'activité agricole au moins 1500 heures de travail par an ;
4. 3° Justifier que, pendant les deux dernières années précédant sa cessation d'activité, il a consacré la durée de travail visée au précédent alinéa à l'exploitation sur laquelle il est privé de son emploi ;
5. 4° Ne pas bénéficier lui-même de l'indemnité viagère de départ ou de la prime d'apport structurel ;
6. 5° S'il est salarié, ne pas bénéficier déjà d'une préretraite.
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