1. Les fonctionnaires nommés aux emplois régis par le présent décret poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine dans lequel ils avancent selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés, pour les instituteurs, en dehors des contingents fixés par le décret du 7 septembre 1961 susvisé et, pour les professeurs des écoles de classe normale, en dehors des contingents fixés par le décret du 1er août 1990 susvisé.
Décret n°74-388 du 8 mai 1974 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°74-388 du 8 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006563431
Texte parentLEGITEXT000006062186
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