1. Les installations d'incinération, de combustion ou de chauffage peuvent être soumises à une visite périodique par un expert ou un organisme agréé. Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'industrie précisent les catégories d'installations auxquelles s'applique le présent article, la périodicité et les modalités de la visite ainsi que les conditions d'agrément des experts et organismes qualifiés pour y procéder.
Décret n°74-415 du 13 mai 1974 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1974 au 18 septembre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-415 du 13 mai 1974
RattachementTITRE 2 : Dispositions applicables aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006852074
Texte parentLEGITEXT000006062190
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.