Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1997 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-415 du 13 mai 1974
RattachementTITRE 2 : Dispositions applicables aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006852075
Texte parentLEGITEXT000006062190
Référencearticle 12 du décret n°74-415 du 13 mai 1974 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →
1. Les agents de contrôle mentionnés à l'article 3 de la loi susvisée du 10 mars 1948 et à l'article 3 (1. et 2.) de la loi susvisée du 2 août 1961 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification.
2. Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : il est aujourd'hui l'article R224-19 du Code de l'environnement.
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