Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1991 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-415 du 13 mai 1974
RattachementTITRE 2 : Dispositions applicables aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006852077
Texte parentLEGITEXT000006062190
Référencearticle 13 du décret n°74-415 du 13 mai 1974 (version du 29 octobre 1991)Légifrance →
1. Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2. " 1. Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures déterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret ;
3. " 2. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées en application des articles 3.1, 3.2, 4, 5 et 6 du présent décret ;
4. " 3. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ;
5. " 4. Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue à l'article 10 du présent décret ;
6. " 5. Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions prévues à l'article 12, premier alinéa, du présent décret ;
7. " 6. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret. "
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*226-6 du Code de l'environnement. Le numéro 13 porte depuis un autre texte.
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