Décret n°74-415 du 13 mai 1974 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1991 au 27 mai 2001.

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TexteDécret n°74-415 du 13 mai 1974
Rattachement
SECTION 1 : Zones de protection spéciale.
  1. TITRE 1er : Dispositions générales relatives à la qualité de l'air
  2. SECTION 1 : Zones de protection spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006852054
Texte parentLEGITEXT000006062190
Référencearticle 3 du décret n°74-415 du 13 mai 1974 (version du 29 octobre 1991)Légifrance →

1. Au cas où les niveaux de concentration des polluants dans l'atmosphère atteignent ou risquent de dépasser localement les limites jugées admissibles, des zones de protection spéciale peuvent être créées dans chaque département, sur proposition du préfet et après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé ; cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modification des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre chargé des transports lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux véhicules.

2. " Le périmètre de chaque zone est déterminé, notamment, en fonction, d'une part, de l'importance et de la localisation de la population intéressée, d'autre part, de l'importance des risques de pollution de l'air et, en outre, pour les polluants mentionnés au II de l'article 1er, du risque de dépassement des valeurs limites fixées dans l'annexe.

3. " Les risques de pollution de l'air sont évalués en tenant compte des émissions des polluants, des niveaux de concentration des polluants observés dans l'atmosphère et des conditions météorologiques prévalant dans la zone, ainsi que de l'évolution prévisible de ces facteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006852054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.