Décret n°74-415 du 13 mai 1974 · Article

Article 3-2

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1991 au 13 mai 1998.

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TexteDécret n°74-415 du 13 mai 1974
Rattachement
SECTION 1 : Zones de protection spéciale.
  1. TITRE 1er : Dispositions générales relatives à la qualité de l'air
  2. SECTION 1 : Zones de protection spéciale.
IdentifiantLEGIARTI000006852065
Texte parentLEGITEXT000006062190
Référencearticle 3-2 du décret n°74-415 du 13 mai 1974 (version du 29 octobre 1991)Légifrance →

1. A l'intérieur des zones de protection spéciale et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret, il peut être sursis pendant un certain délai à l'obligation de respecter, pour certains polluants mentionnés au II de l'article 1er, les valeurs limites de qualité de l'air fixées dans l'annexe au présent décret.

2. " Dans ce cas, le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, arrête un programme d'action visant à améliorer progressivement la qualité de l'air.

3. " L'application de ce programme doit avoir pour objet de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur ou égal aux valeurs limites dès que possible et au plus tard avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

4. " Ce délai ne saurait dépasser en tout état de cause, pour chaque polluant, la date limite fixée dans l'annexe.

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