Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 1991 au 13 mai 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-415 du 13 mai 1974
RattachementSECTION 2 : Zones sensibles.
TITRE 1er : Dispositions générales relatives à la qualité de l'air
SECTION 2 : Zones sensibles.
IdentifiantLEGIARTI000006852057
Texte parentLEGITEXT000006062190
Référencearticle 4 du décret n°74-415 du 13 mai 1974 (version du 29 octobre 1991)Légifrance →
1. En vue de limiter ou de prévenir un accroissement prévisible de la pollution atmosphérique à la suite, notamment, de développements industriels ou urbains et d'assurer une protection particulière de l'environnement et de préserver la santé de l'homme, des zones sensibles peuvent être créées et délimitées, sur proposition du préfet après avis du conseil départemental d'hygiène, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la santé ; cet arrêté est également contresigné par le ministre chargé de l'énergie lorsqu'il peut conduire à une modification des conditions d'utilisation des combustibles et par le ministre chargé des transports lorsqu'il comporte des dispositions relatives aux véhicules.
2. " Cet arrêté fixe, pour tout ou partie des polluants mentionnés au II de l'article 1er ci-dessus, des niveaux de concentration inférieurs aux valeurs limites fixées à l'annexe au présent décret ; il peut fixer des niveaux de concentration inférieurs aux valeurs guides.
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