Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1996 au 13 mai 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°74-415 du 13 mai 1974
RattachementSECTION 3 : Information de la population et procédures d'alerte
TITRE 1er : Dispositions générales relatives à la qualité de l'air
SECTION 3 : Information de la population et procédures d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000006852066
Texte parentLEGITEXT000006062190
Référencearticle 4-1 du décret n°74-415 du 13 mai 1974 (version du 20 avril 1996)Légifrance →
1. Le préfet organise l'information des populations concernées, si besoin en utilisant les moyens de communication radiotélévisés et les organes de presse, lorsque, dans une zone du département, la concentration de polluant dépasse :
2. 1° Le seuil d'information de la population, fixé en annexe au présent décret, au-delà duquel il existe des effets limités et transitoires pour la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée ;
3. 2° Le seuil de risque pour la population, fixé en annexe au présent décret, au-delà duquel il existe un risque pour la santé humaine en cas d'exposition de courte durée.
4. L'information comporte, après rappel du seuil dépassé, l'indication des dates, heures et lieux d'apparition de ces concentrations, des prévisions portant sur l'évolution, l'aire et la durée de la pollution, des personnes concernées et des précautions à prendre.
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