Décret n°74-415 du 13 mai 1974 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 1996 au 13 mai 1998.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-415 du 13 mai 1974
Rattachement
SECTION 3 : Information de la population et procédures d'alerte
  1. TITRE 1er : Dispositions générales relatives à la qualité de l'air
  2. SECTION 3 : Information de la population et procédures d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000006852060
Texte parentLEGITEXT000006062190
Référencearticle 5 du décret n°74-415 du 13 mai 1974 (version du 20 avril 1996)Légifrance →

1. Le préfet peut instituer des procédures d'alerte à la pollution atmosphérique par arrêté pris sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après avis du conseil départemental d'hygiène. Lorsqu'il porte sur les sources mobiles, cet arrêté est pris en outre après avis du directeur départemental de l'équipement.

2. Cet arrêté :

3. 1. Détermine celles des sources, fixes ou mobiles, de pollution sur lesquelles il porte ;

4. 2. Définit les différents critères, concernant notamment le niveau de pollution et les paramètres météorologiques, à prendre en considération pour le déclenchement des alertes et pour la mise en oeuvre des mesures de suppression ou de réduction des émissions polluantes indiquées aux 4 et 5 ci-après, ainsi que pour le déclenchement de la fin de ces alertes ;

5. 3. Détermine les conditions de notification du début et de la fin de l'état d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1 ainsi que les conditions d'information du public sur le début et la fin de l'état d'alerte ;

6. 4. Définit les prescriptions susceptibles d'être imposées en cas d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1, telles que l'interdiction de l'usage de certains combustibles, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements ;

7. 5. Fixe les prescriptions susceptibles d'être imposées, en cas d'alerte, aux sources mobiles mentionnées au 1, telles que l'interdiction de la circulation sur certaines portions du réseau routier, sans préjudice de l'application des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des communes.

8. Ces arrêtés sont publiés au Recueil des actes administratifs du département et font l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département. Ces arrêtés sont notifiés aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1.

Aller plus loin

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