Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.

TexteDécret n° 74-464 du 17 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006441785
Texte parentLEGITEXT000006062199
Référencearticle 4 du décret n° 74-464 du 17 mai 1974 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le gouverneur, chef du territoire.

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