1. Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels suppléants de l'enseignement public du premier degré, définie par arrêtés du gouverneur, chef du territoire de la Polynésie française.
Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.
TexteDécret n° 74-464 du 17 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006441793
Texte parentLEGITEXT000006062199
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