Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.

TexteDécret n° 74-464 du 17 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006441795
Texte parentLEGITEXT000006062199
Référencearticle 9 du décret n° 74-464 du 17 mai 1974 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Les maîtres en fonctions au 1er janvier 1974 dans les classes du premier degré sous contrat qui justifiaient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 30 septembre 1974.

2. Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs suppléants du service de l'enseignement public du premier degré de la Polynésie française.

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