1. Les fonctionnaires nommés directeur ou directeur adjoint sont placés en position de détachement. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qu'aurait entraîné leur promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qu'entraîne la promotion à cet échelon.
Décret n°74-522 du 20 mai 1974 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.
TexteDécret n°74-522 du 20 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000006563415
Texte parentLEGITEXT000006062207
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.