Référencearticle 5 du décret n°74-522 du 20 mai 1974 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →
1. Les conditions d'emploi et de rémunération du directeur et du directeur adjoint, lorsqu'ils ne sont pas choisis parmi les fonctionnaires, font l'objet de contrats particuliers.
2. Leur rémunération est déterminée par référence à des indices hiérarchiques fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique. Cette rémunération est complétée par des indemnités de résidence et, le cas échéant, par le logement et des indemnités à caractère familial.
3. Leur classement indiciaire au moment de leur entrée en fonctions est fixé par le contrat qui les régit.
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