Décret n° 74-526 du 20 mai 1974 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 74-526 du 20 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000054168428
Texte parentLEGITEXT000006062208
Référencearticle 2-1 du décret n° 74-526 du 20 mai 1974 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Chaque année, l'affilié déclare à la CAVEC ses revenus d'activités non-salariés non agricoles de l'exercice précédent avant la date limite fixée chaque année et sur demande de la caisse doit en justifier.

2. En l'absence de déclaration, la cotisation est appelée dans la classe la plus élevée. Cette cotisation est appelée à titre provisoire.

3. Le cotisant reste tenu de fournir les justificatifs de revenus nécessaires au calcul définitif des cotisations.

4. Pour pouvoir bénéficier des garanties du régime sur l'année, la déclaration des revenus d'activités non salariées non agricoles de l'exercice précédent est obligatoire.

5. Le bénéficiaire doit faire parvenir les éléments afin de fixer la cotisation de l'année en cours, d'appeler la cotisation correspondante et d'attribuer les garanties après paiement. Le bénéficiaire ou l'ayant droit doit faire parvenir le revenu d'activité.

6. En l'absence de déclaration et des éléments complémentaires, aucune prestation ne pourra être servie.

7. En cas d'activité ayant engendré un revenu d'activité nul, déficitaire ou inexistant sur la précédente année, la cotisation de l'année est appelée en classe 1.

8. L'affilié a la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer avant le 31 décembre de chaque année. Le paiement de l'intégralité de la cotisation rend l'option définitive.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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