Décret n° 74-526 du 20 mai 1974 · Article

Article 3-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n° 74-526 du 20 mai 1974
IdentifiantLEGIARTI000054168432
Texte parentLEGITEXT000006062208
Référencearticle 3-2 du décret n° 74-526 du 20 mai 1974 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les garanties accordées par le présent régime sont annuelles.

2. Elles ne sont acquises que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée en cas d'affiliation en cours d'année et dans la classe de cotisation appliquée lors de la survenance du décès ou de l'invalidité.

3. La cotisation qui est portable est due et exigible pour l'année entière, à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'inscription à l'une des sections du tableau de l'Ordre des experts-comptables ou sur la Liste de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

4. Elle cesse d'être due à compter de l'année civile suivant le 70 e anniversaire.

5. En cas de radiation, de mise en congés, de suspension du tableau de l'Ordre des experts-comptables et/ou de la Liste des Commissaires aux comptes, la cotisation est néanmoins due pour l'année entière et les risques sont garantis jusqu'à la fin de l'année correspondante.

6. La justification de l'affiliation, de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension est établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles ou les autorités chargées de la tenue des tableaux et des listes des professionnels.

7. Les conjoints collaborateurs ou associés devront justifier de leur radiation à l'URSSAF.

8. L'affilié qui poursuit son activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite est redevable d'une cotisation dans les mêmes conditions qu'un professionnel non retraité.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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