Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1975 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-54 du 23 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006762026
Texte parentLEGITEXT000006062211
Référencearticle 1 du décret n°74-54 du 23 janvier 1974 (version du 5 janvier 1975)Légifrance →

1. I - La pension des assurés justifiant d'au moins trente-sept ans et demi d'assurance qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre est égale à 50 p. 100 du salaire de base lorsqu'elle est liquidée avant l'âge de soixante-cinq ans et à partir de :

2. Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;

3. Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

4. Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

5. Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

6. Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

7. Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre, dans les forces françaises ou alliées, au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère ou l'office national des anciens combattants.

8. II - Les dispositions susvisées entrent en application selon les étapes suivantes :

9. La pension accordée aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre sur justification de leur durée de captivité et de services militaires ne peut être liquidée au taux de 50 p. 100, sous réserve de l'application de l'article 72-1 du décret du 29 décembre 1945 modifié, que si les intéressés ont atteint, à la date d'entrée en jouissance de leur pension, l'âge de :

10. Soixante-trois ans si l'entrée en jouissance se situe en 1974 ;

11. Soixante ans si l'entrée en jouissance se situe en 1975 ou postérieurement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D351-2 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006762026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.