Décret n°74-54 du 23 janvier 1974 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 janvier 1974 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°74-54 du 23 janvier 1974
IdentifiantLEGIARTI000006762027
Texte parentLEGITEXT000006062211
Référencearticle 2 du décret n°74-54 du 23 janvier 1974 (version du 24 janvier 1974)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, sont assimilées aux périodes de mobilisation ou de captivité visées par cet article les périodes durant lesquelles les requérants ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait.

2. Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 susvisée, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de la sécurité sociale.

3. Pour bénéficier des dispositions précitées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article D351-1 du Code de la sécurité sociale.

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